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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Article A322-90

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :

1° Mélanges binaires :

  • le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;

  • l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;

2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;

3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.

Article A322-91

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.

Article A322-92

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

Article A322-93

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :

  • le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;

  • la date de l'analyse ;

  • le nom du fabricant ou du distributeur.

Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :

  • la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

  • le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;

  • la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

  • la date de l'analyse ;

  • son nom ou ses initiales.

Article A322-94

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.

Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.

Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.

En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox

Article A322-95

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.

Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox

Article A322-96

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.

Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.

Article A322-97

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :

  • une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;

  • une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

  • un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la maoeuvrer.